Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
42. Outre les exigences prévues à l’article 41, tout producteur doit faire en sorte qu’il y ait, dans chaque municipalité régionale, au moins 2 lieux de retour dans lesquels il est possible de retourner un nombre illimité de contenants consignés par visite.
Il doit également faire en sorte que dans chaque municipalité régionale, les lieux de retour qui y sont installés permettent, globalement, d’y retourner au moins 80% du nombre total de contenants consignés dans lesquels un produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans celle-ci.
Le nombre total de contenants consignés visés au deuxième alinéa pour une municipalité régionale est obtenu en divisant le nombre de contenants consignés dans lesquels un produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans l’ensemble du Québec dans l’année qui précède celle du calcul par le nombre représentant la population du Québec, établi par le décret pris en application de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), auquel doit être ajouté le nombre représentant la population des communautés autochtones présentes sur le territoire du Québec, et en multipliant le résultat obtenu par le nombre d’habitants de cette municipalité régionale.
La population des communautés autochtones visée au troisième alinéa est celle dénombrée dans la section du site Internet du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation portant sur l’organisation municipale et qui n’est pas dénombrée dans le décret visé au troisième alinéa.
Le nombre d’habitants d’une municipalité régionale est calculé en additionnant le nombre d’habitants de chaque municipalité locale en faisant partie, ce nombre étant établi par le décret visé au troisième alinéa, auquel doit être ajouté le nombre d’habitants faisant partie de toute communauté autochtone présente dans cette municipalité régionale.
D. 972-2022, a. 42; D. 1366-2023, a. 17.
42. Outre les exigences prévues à l’article 41, tout producteur doit faire en sorte qu’il y ait, dans chaque municipalité régionale, au moins 2 lieux de retour dans lesquels il est possible de retourner un nombre illimité de contenants par visite.
Il doit également faire en sorte que dans chaque municipalité régionale, les lieux de retour qui y sont installés permettent, globalement, d’y retourner au moins 80% du nombre total de contenants consignés dans lesquels un produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans celle-ci.
Le nombre total de contenants consignés visés au deuxième alinéa pour une municipalité régionale est obtenu en divisant le nombre de contenants consignés dans lesquels un produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans l’ensemble du Québec dans l’année qui précède celle du calcul par le nombre représentant la population du Québec, établi par le décret pris en application de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), auquel doit être ajouté le nombre représentant la population des communautés autochtones présentes sur le territoire du Québec, et en multipliant le résultat obtenu par le nombre d’habitants de cette municipalité régionale.
La population des communautés autochtones visée au troisième alinéa est celle dénombrée dans la section du site Internet du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation portant sur l’organisation municipale et qui n’est pas dénombrée dans le décret visé au troisième alinéa.
Le nombre d’habitants d’une municipalité régionale est calculé en additionnant le nombre d’habitants de chaque municipalité locale en faisant partie, ce nombre étant établi par le décret visé au troisième alinéa, auquel doit être ajouté le nombre d’habitants faisant partie de toute communauté autochtone présente dans cette municipalité régionale.
D. 972-2022, a. 42.
En vig.: 2022-07-07
42. Outre les exigences prévues à l’article 41, tout producteur doit faire en sorte qu’il y ait, dans chaque municipalité régionale, au moins 2 lieux de retour dans lesquels il est possible de retourner un nombre illimité de contenants par visite.
Il doit également faire en sorte que dans chaque municipalité régionale, les lieux de retour qui y sont installés permettent, globalement, d’y retourner au moins 80% du nombre total de contenants consignés dans lesquels un produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans celle-ci.
Le nombre total de contenants consignés visés au deuxième alinéa pour une municipalité régionale est obtenu en divisant le nombre de contenants consignés dans lesquels un produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans l’ensemble du Québec dans l’année qui précède celle du calcul par le nombre représentant la population du Québec, établi par le décret pris en application de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), auquel doit être ajouté le nombre représentant la population des communautés autochtones présentes sur le territoire du Québec, et en multipliant le résultat obtenu par le nombre d’habitants de cette municipalité régionale.
La population des communautés autochtones visée au troisième alinéa est celle dénombrée dans la section du site Internet du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation portant sur l’organisation municipale et qui n’est pas dénombrée dans le décret visé au troisième alinéa.
Le nombre d’habitants d’une municipalité régionale est calculé en additionnant le nombre d’habitants de chaque municipalité locale en faisant partie, ce nombre étant établi par le décret visé au troisième alinéa, auquel doit être ajouté le nombre d’habitants faisant partie de toute communauté autochtone présente dans cette municipalité régionale.
D. 972-2022, a. 42.